«Le Livre blanc sur les services d'intérêt général»

 

Tasca. C, Rapport, Sénat, Paris, Mars 2005, 23 p.

 

 

 

1- En introduction à ce rapport, l’auteure dit ceci : «la construction européenne est bien souvent présentée comme une menace pour les services publics, et plus généralement comme une mise en cause des fondements républicains de l’État tel que nous le concevons en France. Cette vision conflictuelle des choses correspond-elle à la réalité d’aujourd’hui ?»

 

Et l’auteure de répondre : «pendant la première période de l’intégration européenne, celle qui va du traité de Rome de 1957 jusqu’au milieu des années 1980, la stratégie d’intégration a consisté à réaliser un marché commun. A l’époque, il était convenu entre les États qui construisaient l’Europe, que l’intégration ne concernait ni les prérogatives traditionnelles des autorités publiques, ni les services publics que chaque pays avait mis en place, compte tenu de son histoire et de ses institutions propres. A partir du milieu des années 1980, l’intégration européenne a commencé à prendre en compte les réseaux d’infrastructures de transports, de communication et d’énergie, communément rangés en France dans la catégorie des services publics à caractère industriel et commercial».

 

Or, dans un contexte marqué par la domination des thèses du libéralisme économique, «les politiques européennes ont visé à moderniser ces secteurs clés pour la compétitivité de l’économie européenne : il s’est agi, d’une part, de dépasser les frontières nationales au sein desquelles avaient été jusque là organisés ces services publics, d’autre part, d’inciter à l’efficacité des secteurs souvent protégés par des situations de monopole».

 

Ces objectifs, note l’auteure, ont convergé dans la définition et la mise en oeuvre de politiques de libéralisation et d’introduction de concurrence secteur par secteur, que favorisaient aussi bien des mutations technologiques rapides que des stratégies industrielles de groupes désirant investir dans les activités les plus rentables.

 

Si, précise l’auteure, le droit communautaire initial ignore presque totalement la notion de service public, en tant que telle, il connaît en revanche, la notion d’entreprise publique ou chargée d’intérêt général, dont il admet la spécificité. L’article 86 du traité CE prévoit que, comme les entreprises privées, les entreprises publiques sont soumises aux règles communautaires de concurrence.

C’est d’ailleurs cet alinéa qui a servi de fondement aux initiatives prises par la Commission, à partir de la fin des années 1980, pour s’attaquer aux monopoles existants en faveur des opérateurs publics dans un certain nombre de secteurs de services de base.

2- Le vocabulaire juridique de l’Union européenne emploie usuellement deux termes distincts qui identifient très précisément son champ de compétences en la matière :

 

 °- les services d’intérêt général (SIG), c’est-à-dire toutes les prestations, marchandes ou non, que les Pouvoirs Publics gouvernementaux ou locaux, servent à leurs administrés sous leur contrôle direct ou déléguées à des tiers (entreprises privées, associations, personnes physiques). Ils n’ont pas de statut juridique générique dans l’Union,

 

°- et les services d’intérêt économique général (SIEG), marchands, qui font l’objet d’une tarification économique à l’usager, même si les Pouvoirs Publics peuvent les subventionner en faveur de certains publics ou de certains territoires exposés. C’est ce seul domaine qui est couvert par les bases juridiques communautaires. Il englobe les entreprises publiques de réseaux, les régies publiques locales, les sociétés d’économie mixte et les délégations de service public à des entreprises privées.

 

L’Union européenne distingue donc deux champs de services publics :

 

°°- les services publics non marchands (SIG), pour lesquels elle ne se reconnaît aucune compétence et qu’elle laisse donc à la compétence exclusive des États membres et de leurs pouvoirs locaux

 

°°- et les services publics marchands (SIEG), dont elle affirme la spécificité dans le droit primaire européen, en regard notamment des règles de la concurrence et du marché intérieur.

Par ailleurs, la Cour de Justice a confirmé que «des restrictions à la concurrence de la part d’autres opérateurs économiques doivent être admises, dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour permettre à l’entreprise investie d’une telle mission d’intérêt général d’accomplir celle-ci. A cet égard, il faut tenir compte des conditions économiques dans lesquelles est placée l’entreprise, notamment des coûts qu’elle doit supporter et des réglementations, particulièrement en matière d’environnement, auxquelles elle est soumise».

Mais elle a posé quatre conditions pour bénéficier de cette qualification. «Tout d’abord, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution obligatoire de service public, les obligations devant être clairement définies. Ensuite, la compensation doit être calculée au préalable, de manière transparente et objective. En troisième lieu, les compensations ne sauraient dépasser les dépenses occasionnées par l’exécution des obligations de service public. Enfin, si la sélection se fait en dehors de la procédure de marché public, le niveau de compensation doit être calculé en analysant les coûts qu’une entreprise de transport moyenne aurait à supporter».

Dans son Livre blanc, la Commission rappelle tout d’abord que les services d’intérêt général sont une composante essentielle du modèle européen de société. Il existe un large consensus quant à la nécessité d’assurer la fourniture de services d’intérêt général de qualité et abordables à tous les citoyens et entreprises de l’Union européenne.

La Commission admet ainsi qu’un marché intérieur ouvert et concurrentiel, d’une part, et le développement de services d’intérêt général de qualité et abordables, d’autre part, sont des objectifs compatibles. En effet, «elle considère que la création d’un marché intérieur a contribué à un gain d’efficience, rendant un certain nombre de services d’intérêt général plus abordables, et a conduit à un accroissement du choix des services proposés».

 

 

Yahya El Yahyaoui

Rabat, 1 Avril 2010