«La protection du secret des sources des journalistes»

 

 

Blanc. E, Assemblée Nationale, Rapport n° 771, Paris, Avril 2008, 79 p.

 

 

1- En introduction à ce rapport, l’auteur dit ceci: «la libre diffusion d’informations par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, déclinaison particulière de la liberté d’expression, constitue un facteur de propagation des idées indispensable aux démocraties».  

 

Il rappelle qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». De ce fait, l’exercice de la liberté de la presse ne doit pas empiéter sur d’autres droits fondamentaux (respect de la vie privée, interdiction de l’injure ou de la diffamation, etc.) ou être détourné à des fins inacceptables telles la propagation de fausses nouvelles, l’apologie de la haine raciale ou la mise en danger des mineurs.

 

Or, la liberté de la presse ne se conçoit pas sans que soient apportées des garanties aux journalistes dans l’exercice de leur profession et, notablement, sans que soit protégé le secret de leurs sources: «la possibilité pour un journaliste de taire l’origine de ses informations permet d’éviter un tarissement de ses sources, et favorise donc une réelle liberté d’informer. Il serait sans doute extrêmement difficile pour les journalistes de mener des enquêtes approfondies si les témoins qu’ils interrogent n’avaient pas l’assurance de pouvoir s’exprimer, sans courir le risque de voir leur identité révélée, ou leur situation sociale remise en cause».

 

Et l’auteur de noter que la loi française ne reconnaît pas aux journalistes un quelconque secret professionnel, «qui impliquerait pour eux une interdiction absolue de révéler les informations reçues à l’occasion de l’exercice de leur profession, et serait donc totalement antinomique avec leur mission d’information. N’a pas plus jusqu’ici été érigé dans le droit français, le principe de protection du secret des sources journalistiques, comme règle générale. Est en revanche reconnu aux journalistes, depuis la loi du 4 janvier 1993, un droit de non-divulgation de leurs sources, lorsqu’ils sont entendus comme témoins dans le cadre d’une procédure d’instruction». Un tel droit préserve l’entière liberté du journaliste, libre de taire ses sources, mais aussi de les révéler.

 

Cette question est pour l’auteur fondamentale, car elle va bien au-delà de revendications professionnelles, et touche au fondement même de la démocratie.

 

En revanche, si le droit des citoyens à être informés implique que les sources des journalistes puissent être tues, cette protection ne peut, en aucun cas, être sans limite.

 

2- La mission du journaliste, rappelle l’auteur, est d’informer les citoyens, en rendant publics les faits et événements dont il a connaissance. Ce rôle d’information implique la recherche d’éléments susceptibles d’éclairer le public, par des canaux plus ou moins officiels, qui constituent ses sources.

 

Dans sa recherche, le journaliste se doit de procéder aux vérifications, aux croisements et recoupements nécessaires pour s’assurer de la véracité de ces éléments avant de les publier, les «stratégies d’influence» au milieu desquelles évoluent les journalistes impliquant de leur part une grande vigilance.

 

De même, dans l’exercice de sa profession, le journaliste peut être confronté de diverses manières à la justice: il peut lui être demandé d’apporter la preuve des informations qu’il a publiées en cas de contestation, notamment lorsqu’il est accusé de diffamation. Dans la mesure où son travail d’enquête est parfois mené concurremment avec une enquête judiciaire, les enquêteurs peuvent vouloir l’entendre dans leur recherche d’éléments de preuve. Dans ce dernier cas, les enquêteurs tendent parfois à transformer les journalistes en «auxiliaires de la justice», ce qu’ils ne sont pas et refusent de devenir.

 

Loïc Denis affirme à ce propos: «deux pouvoirs revendiquent chacun leur rôle dans la recherche de la vérité. Le premier (la justice) met en avant les grands principes : liberté des preuves, secret de l’instruction, présomption d’innocence. Il considère que les moyens d’investigation du juge n’ont pas à être contestés, que les informations nécessaires à ses enquêtes ne sauraient lui être refusées … Le second (la presse) obéit à sa propre logique …: tout ce qui se sait doit être dit, tout ce qui est caché peut être dévoilé, et la publication des nouvelles ne saurait attendre une date aussi tardive que celle du procès public».

 

Or, «la justice n’exige assurément pas en permanence de la presse qu’elle révèle ses sources, elle ne le fait que pour certains sujets sensibles pour l’opinion publique et, plus fréquemment, lorsqu’ont été divulguées des informations confidentielles à l’insu du juge en charge d’une affaire». Tout dépend donc du sujet traité et, partant, du choix initial du journaliste quant au domaine de ses investigations. Il reste que cette liberté de choix apparaît étroitement corrélée à la liberté d’information.

 

Marion Jacquemin observe que «la source d’information est … à la base du métier de journaliste. Sans information, il n’y a pas de journaliste. Or, sans informateur, il n’y a pas d’information et sans confidentialité des sources, il n’y a pas d’informateur».

 

La garantie de la confidentialité des sources se situe par conséquent, au coeur de la crédibilité et de l’efficacité du travail de la presse, notablement de celui des journalistes d’investigation, et il apparaît improbable que «l’accès aux informations les plus diverses et, parfois, les plus gênantes, serait possible sans que l’anonymat des informateurs des journalistes puisse être préservé».

 

Le journaliste Franz-Olivier Giesbert déclare que «si la justice entend nous contraindre à les révéler à chaque occasion, c’est l’exercice même de notre métier qui sera mis en cause, et la population devra se contenter de journaux de communiqués officiels». C’est pour dire que la protection du secret des sources constitue l’«essence même» du métier de journaliste.

 

Néanmoins, «aussi importantes soient-elles, ces chartes syndicales n’ont pas de portée juridique contraignante. Aucun journaliste ne peut ainsi s’en prévaloir devant l’autorité judiciaire pour conserver, en toutes circonstances, le secret sur l’origine de ses sources».

 

A l’heure actuelle, le droit français ne traduit le principe du secret des sources que par des dispositions indirectes, qui n’assurent qu’une protection partielle de ce secret. L’état actuel du droit se justifie par «le souci, qui a été celui du législateur, de rechercher un point d’équilibre entre protection des sources, efficacité des enquêtes judiciaires et respect de la présomption d’innocence».

 

La législation française ne reconnaît donc pas aux journalistes un droit au secret professionnel et les journalistes ne figurent pas au nombre des personnes dépositaires, par état ou par fonction, d’une information à caractère secret. Elle leur reconnaît en revanche, «un droit au silence dans un contexte bien précis, ce qui a une portée bien différente sur le plan juridique: alors que le secret professionnel emporte obligation absolue de ne pas révéler, la protection du secret des sources donne la liberté de ne pas révéler».

 

La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale, consacre toutefois et pour la première fois, dans le droit français, le principe du secret des sources d’information du journaliste. Il dispose en effet que «tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine».

 

Si cette loi a énoncé un principe fondamental, elle l’a, tout de même, limité dans son application, aux témoins entendus dans le cadre d’une information judiciaire.

 

Pour les perquisitions des locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, ladite loi dispose que ces dernières ne peuvent être effectuées que par un magistrat (le juge d’instruction, si une information judiciaire est ouverte, ou le procureur de la République, dans le cadre d’une enquête préliminaire). Ces derniers doivent veiller à ce que les investigations conduites «ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste, et ne constituent pas un obstacle, ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information».

 

Or, le champ couvert par cette loi ne semble plus en adéquation avec les réalités actuelles de l’exercice de la profession journalistique, parce que «ne sont concernées que les perquisitions dans les entreprises de presse et de communication audiovisuelle, à l’exclusion des locaux des agences de presse, des agences de communication en ligne et du domicile des journalistes», qui sont de plus en plus amenés à travailler chez eux.

 

Ce faisant, l’équilibre entre liberté de la presse et efficacité des investigations judiciaires est potentiellement remis en cause, et la Cour européenne des droits de l’Homme est régulièrement amenée à expliciter cette disposition, et à chaque fois, elle estime que «la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse», et que «l’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public, sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de chien de garde, et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie».

 

Il ressort de cette jurisprudence que «condamner un journaliste pour détention d’un document obtenu loyalement, mais soumis au secret, équivaut à cantonner le rôle de la presse à la diffusion d’informations officielles, ce qui entre en totale contradiction avec l’intérêt de la société démocratique, qui est d’assurer et de maintenir la liberté de l’information. Il en résulte également que les journalistes sont fondés à ne pas révéler leurs sources à l’autorité judiciaire, sauf à ce que celle-ci justifie d’un impératif prépondérant d’intérêt public».

 

Et l’auteur de rappeler que plusieurs pays européens ont des législations plus libérales, à l’instar de l’Autriche, où le secret rédactionnel est prévu par la loi depuis plus d’un siècle, de la Suède, où le secret des sources est une obligation légale et, plus récemment, de la Belgique. Cette dernière applique en effet, depuis le 7 avril 2005, une loi limitant les exceptions à la protection des sources aux seuls cas de risque grave pour l’intégrité des personnes.

 

3- Le projet de loi soumis présentement à l’examen de l’Assemblée nationale française, procède opportunément du souci de faire évoluer le droit sur la confidentialité des sources journalistiques, en s’inspirant notamment des dispositions protectrices existant pour les avocats.

 

Il permettra aux journalistes de «s’opposer plus efficacement à la remise en cause de leur droit au silence et de bénéficier, dans le cadre de perquisitions effectuées à leur domicile, des mêmes garanties procédurales que dans le cadre des perquisitions effectuées dans les entreprises de presse. Un des principaux enjeux du texte est la recherche du juste équilibre entre les nécessités de l’enquête judiciaire et les garanties de la liberté de la presse: ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose».

 

En matière pénale, un juge ne pourra décider de ne pas faire application du principe de la protection du secret des sources que si la triple condition (caractère exceptionnel, particulière gravité du crime ou du délit, nécessités des investigations) est réunie, à peine de nullité de l’ensemble de la procédure, dans le cas où la juridiction d’appel conclurait au caractère infondé de la dérogation.

 

En même temps, la consécration du principe de protection des sources «rend nécessaire l’instauration, à l’image de ce qui prévaut pour les avocats, d’un régime spécifique en matière de perquisitions dans les locaux où sont amenés à travailler les journalistes, et où ils pourraient donc disposer de documents en lien avec leur activité professionnelle». La protection est étendue aux locaux des agences de presse et au domicile des journalistes, lorsque les investigations réalisées sont liées à leur activité professionnelle.

 

Le droit à la non divulgation des sources est aussi reconnu aux journalistes tout au long de la procédure pénale. Il s’agit d’un principe absolu, qui ne souffre aucune exception et qui emporte que «le journaliste entendu comme témoin n’est jamais tenu de divulguer ses sources».

 

 

Yahya El Yahyaoui

Rabat, 18 Septembre 2008