«La protection du secret des sources des journalistes»
Blanc.
E, Assemblée Nationale, Rapport n° 771, Paris, Avril 2008, 79 p.
1- En introduction à ce rapport,
l’auteur dit ceci: «la libre diffusion d’informations
par voie de presse ou par tout autre moyen de communication, déclinaison
particulière de la liberté d’expression, constitue un facteur de propagation
des idées indispensable aux démocraties».
Il
rappelle qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme
et du Citoyen du 26 août 1789, «la libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi». De ce fait, l’exercice de la liberté de la
presse ne doit pas empiéter sur d’autres droits fondamentaux (respect de la vie
privée, interdiction de l’injure ou de la diffamation, etc.) ou être détourné à
des fins inacceptables telles la propagation de fausses nouvelles, l’apologie
de la haine raciale ou la mise en danger des mineurs.
Or, la
liberté de la presse ne se conçoit pas sans que soient apportées des garanties
aux journalistes dans l’exercice de leur profession et, notablement, sans que
soit protégé le secret de leurs sources: «la possibilité pour un journaliste
de taire l’origine de ses informations permet d’éviter un tarissement de ses
sources, et favorise donc une réelle liberté d’informer. Il serait sans doute
extrêmement difficile pour les journalistes de mener des enquêtes
approfondies si les témoins qu’ils interrogent n’avaient pas l’assurance
de pouvoir s’exprimer, sans courir le risque de voir leur identité
révélée, ou leur situation sociale remise en cause».
Et
l’auteur de noter que la loi française ne reconnaît pas aux journalistes un quelconque
secret professionnel, «qui impliquerait pour eux une interdiction absolue de
révéler les informations reçues à l’occasion de l’exercice de leur profession,
et serait donc totalement antinomique avec leur mission d’information. N’a pas
plus jusqu’ici été érigé dans le droit français, le principe de protection du
secret des sources journalistiques, comme règle générale. Est en revanche
reconnu aux journalistes, depuis la loi du 4 janvier 1993, un droit de non-divulgation
de leurs sources, lorsqu’ils sont entendus comme témoins dans le cadre d’une
procédure d’instruction». Un tel droit préserve l’entière liberté du journaliste,
libre de taire ses sources, mais aussi de les révéler.
Cette
question est pour l’auteur fondamentale, car elle va bien au-delà de revendications
professionnelles, et touche au fondement même de la démocratie.
En
revanche, si le droit des citoyens à être informés implique que les sources des
journalistes puissent être tues, cette protection ne peut, en aucun cas, être
sans limite.
2- La mission du journaliste, rappelle
l’auteur, est d’informer les citoyens, en rendant publics les faits et
événements dont il a connaissance. Ce rôle d’information implique la recherche
d’éléments susceptibles d’éclairer le public, par des canaux plus ou moins
officiels, qui constituent ses sources.
Dans sa
recherche, le journaliste se doit de procéder aux vérifications, aux
croisements et recoupements nécessaires pour s’assurer de la véracité de
ces éléments avant de les publier, les «stratégies d’influence» au
milieu desquelles évoluent les journalistes impliquant de leur part une grande
vigilance.
De même,
dans l’exercice de sa profession, le journaliste peut être confronté de diverses
manières à la justice: il peut lui être demandé d’apporter la preuve des informations
qu’il a publiées en cas de contestation, notamment lorsqu’il est accusé de
diffamation. Dans la mesure où son travail d’enquête est parfois mené concurremment
avec une enquête judiciaire, les enquêteurs peuvent vouloir l’entendre dans
leur recherche d’éléments de preuve. Dans ce dernier cas, les enquêteurs
tendent parfois à transformer les journalistes en «auxiliaires de la justice»,
ce qu’ils ne sont pas et refusent de devenir.
Loïc Denis
affirme à ce propos: «deux pouvoirs revendiquent chacun leur rôle dans la recherche
de la vérité. Le premier (la justice) met en avant les grands principes :
liberté des preuves, secret de l’instruction, présomption d’innocence. Il considère
que les moyens d’investigation du juge n’ont pas à être contestés, que les
informations nécessaires à ses enquêtes ne sauraient lui être refusées … Le second
(la presse) obéit à sa propre logique …: tout ce qui se sait doit être dit, tout
ce qui est caché peut être dévoilé, et la publication des nouvelles ne saurait attendre
une date aussi tardive que celle du procès public».
Or, «la
justice n’exige assurément pas en permanence de la presse qu’elle révèle ses
sources, elle ne le fait que pour certains sujets sensibles pour l’opinion publique
et, plus fréquemment, lorsqu’ont été divulguées des informations confidentielles
à l’insu du juge en charge d’une affaire». Tout dépend donc du sujet traité et,
partant, du choix initial du journaliste quant au domaine de ses investigations.
Il reste que cette liberté de choix apparaît étroitement corrélée à la liberté
d’information.
Marion
Jacquemin observe que «la source d’information est … à la base du métier de
journaliste. Sans information, il n’y a pas de journaliste. Or, sans
informateur, il n’y a pas d’information et sans confidentialité des sources, il
n’y a pas d’informateur».
La
garantie de la confidentialité des sources se situe par conséquent, au coeur de
la crédibilité et de l’efficacité du travail de la presse, notablement de celui
des journalistes d’investigation, et il apparaît improbable que «l’accès aux
informations les plus diverses et, parfois, les plus gênantes, serait
possible sans que l’anonymat des informateurs des journalistes puisse
être préservé».
Le journaliste
Franz-Olivier Giesbert déclare que «si la justice entend nous contraindre à les
révéler à chaque occasion, c’est l’exercice même de notre métier qui sera mis
en cause, et la population devra se contenter de journaux de communiqués
officiels». C’est pour dire que la protection du secret des sources constitue
l’«essence même» du métier de journaliste.
Néanmoins,
«aussi importantes soient-elles, ces chartes syndicales n’ont pas de portée
juridique contraignante. Aucun journaliste ne peut ainsi s’en prévaloir devant
l’autorité judiciaire pour conserver, en toutes circonstances, le secret sur
l’origine de ses sources».
A l’heure
actuelle, le droit français ne traduit le principe du secret des sources que
par des dispositions indirectes, qui n’assurent qu’une protection partielle de
ce secret. L’état actuel du droit se justifie par «le souci, qui a été celui du
législateur, de rechercher un point d’équilibre entre protection des sources,
efficacité des enquêtes judiciaires et respect de la présomption d’innocence».
La
législation française ne reconnaît donc pas aux journalistes un droit au secret
professionnel et les journalistes ne figurent pas au nombre des personnes
dépositaires, par état ou par fonction, d’une information à caractère secret. Elle
leur reconnaît en revanche, «un droit au silence dans un contexte bien précis,
ce qui a une portée bien différente sur le plan juridique:
alors que le secret professionnel emporte obligation absolue de ne pas révéler,
la protection du secret des sources donne la liberté de ne pas révéler».
La loi n°
93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale, consacre
toutefois et pour la première fois, dans le droit français, le principe du
secret des sources d’information du journaliste. Il dispose en effet que «tout
journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans
l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine».
Si cette
loi a énoncé un principe fondamental, elle l’a, tout de même, limité dans son application,
aux témoins entendus dans le cadre d’une information judiciaire.
Pour les
perquisitions des locaux d’une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle, ladite loi dispose que ces dernières ne peuvent être effectuées que
par un magistrat (le juge d’instruction, si une information judiciaire est ouverte,
ou le procureur de la République, dans le cadre d’une enquête préliminaire).
Ces derniers doivent veiller à ce que les investigations conduites «ne portent
pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste, et ne constituent
pas un obstacle, ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de
l’information».
Or, le
champ couvert par cette loi ne semble plus en adéquation avec les réalités
actuelles de l’exercice de la profession journalistique, parce que «ne sont
concernées que les perquisitions dans les entreprises de presse et de
communication audiovisuelle, à l’exclusion des locaux des agences de presse,
des agences de communication en ligne et du domicile des journalistes», qui
sont de plus en plus amenés à travailler chez eux.
Ce
faisant, l’équilibre entre liberté de la presse et efficacité des investigations
judiciaires est potentiellement remis en cause, et la Cour européenne des
droits de l’Homme est régulièrement amenée à expliciter cette disposition, et à
chaque fois, elle estime que «la protection des sources journalistiques est l’une
des pierres angulaires de la liberté de la presse», et que «l’absence d’une
telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la
presse à informer le public, sur des questions d’intérêt général. En
conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable
de chien de garde, et son aptitude à fournir des informations précises et
fiables pourrait s’en trouver amoindrie».
Il
ressort de cette jurisprudence que «condamner un journaliste pour détention
d’un document obtenu loyalement, mais soumis au secret, équivaut à cantonner le
rôle de la presse à la diffusion d’informations officielles, ce qui entre en
totale contradiction avec l’intérêt de la société démocratique, qui est
d’assurer et de maintenir la liberté de l’information. Il en résulte également
que les journalistes sont fondés à ne pas révéler leurs sources à l’autorité
judiciaire, sauf à ce que celle-ci justifie d’un impératif prépondérant
d’intérêt public».
Et
l’auteur de rappeler que plusieurs pays européens ont des législations plus libérales,
à l’instar de l’Autriche, où le secret rédactionnel est prévu par la loi depuis
plus d’un siècle, de la Suède, où le secret des sources est une obligation
légale et, plus récemment, de la Belgique. Cette dernière applique en effet,
depuis le 7 avril 2005, une loi limitant les exceptions à la protection des
sources aux seuls cas de risque grave pour l’intégrité des personnes.
3- Le projet de loi soumis présentement
à l’examen de l’Assemblée nationale française, procède opportunément du souci
de faire évoluer le droit sur la confidentialité des sources journalistiques,
en s’inspirant notamment des dispositions protectrices existant pour les
avocats.
Il
permettra aux journalistes de «s’opposer plus efficacement à la remise en cause
de leur droit au silence et de bénéficier, dans le cadre de perquisitions
effectuées à leur domicile, des mêmes garanties procédurales que dans le cadre
des perquisitions effectuées dans les entreprises de presse. Un des
principaux enjeux du texte est la recherche du juste équilibre entre les
nécessités de l’enquête judiciaire et les garanties de la liberté de la presse: ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un
intérêt impérieux l’impose».
En
matière pénale, un juge ne pourra décider de ne pas faire application du principe
de la protection du secret des sources que si la triple condition (caractère
exceptionnel, particulière gravité du crime ou du délit, nécessités des
investigations) est réunie, à peine de nullité de l’ensemble de la procédure,
dans le cas où la juridiction d’appel conclurait au caractère infondé de la
dérogation.
En même
temps, la consécration du principe de protection des sources «rend nécessaire l’instauration,
à l’image de ce qui prévaut pour les avocats, d’un régime spécifique en matière
de perquisitions dans les locaux où sont amenés à travailler les journalistes,
et où ils pourraient donc disposer de documents en lien avec leur activité
professionnelle». La protection est étendue aux locaux des agences de presse et
au domicile des journalistes, lorsque les investigations réalisées sont liées à
leur activité professionnelle.
Le droit
à la non divulgation des sources est aussi reconnu aux journalistes tout au
long de la procédure pénale. Il s’agit d’un principe absolu, qui ne souffre aucune
exception et qui emporte que «le journaliste entendu comme témoin n’est jamais
tenu de divulguer ses sources».
Yahya
El Yahyaoui
Rabat,
18 Septembre 2008