«Vers une régulation européenne des réseaux»
Christian
Stoffaës et Alii, Rapport, Paris, Juillet 2003, 153 p.
1- En introduction à ce rapport («De
la dérégulation en Europe à la régulation européenne»), on lit ceci: «les
industries de réseaux en Europe ont été profondément transformées par
l’ouverture de leurs marchés, sous l’effet de l’application du droit
communautaire. Les activités économiques supportées par les infrastructures en
réseaux, telles que les services de transport, la fourniture d’énergie
électrique et d’hydrocarbures, les envois postaux, les communications
électroniques, sont porteuses d’intérêts stratégiques et sociaux. Elles
constituent les bases du fonctionnement de l’économie et de la société. Elles
utilisent des ressources rares, et ont une emprise sur l’espace public».
Et le
rapport de préciser: «investies de missions d’intérêt général, utilisant des
infrastructures constituant fréquemment des monopoles naturels, susceptibles
d’entraîner des abus de position dominante nuisibles aux consommateurs et au
bon fonctionnement des marchés, ces activités économiques sont régies par des
règles particulières, telles qu’obligations de service public, octroi de droits
exclusifs, statuts d’entreprises ou d’agences publiques. Dans certains pays, comme
la France, elles ont été fréquemment nationalisées et gérées par des monopoles
publics».
Soumettre
ces activités économiques aux règles de concurrence, note le rapport, n’est nullement problématique «dans la mesure
où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement de leur
mission, en droit ou en fait».
Cependant,
remarque-t-il, «lorsque sont abrogés des
régimes instituant des droits exclusifs, lorsque sont dé-intégrés des monopoles
verticaux, lorsque sont soumis à la concurrence et privatisés des anciens
monopoles publics, il devient nécessaire d’édicter des réglementations
nouvelles, volumineuses et complexes, pour fixer les règles du jeu, pour
susciter la concurrence, pour encourager les nouveaux entrants face à
l’opérateur historique, pour faire respecter les règles du service public».
Il est,
ainsi, nécessaire de créer des institutions nouvelles, des autorités de régulation,
pour faire appliquer ces règles. «Ces autorités, investies de pouvoirs
normatifs et exécutifs, sont établies en substitution ou en complément des
ministères et des administrations traditionnelles chargés de la réglementation
du secteur, et de la tutelle administrative des entreprises ou établissements
publics concernés».
Si
l’octroi d’un monopole d’Etat et la compétence de tutelle d’un ministère se
définissent généralement par des dispositions concises, la régulation d’un
secteur ouvert à la concurrence exige quant à elle, note le rapport, «des
volumes de textes normatifs et des jurisprudences complexes et évolutives. Par
la dérégulation on réglemente donc si ce n’est davantage, à tout le moins
différemment»: ce qu’on appelle la dérégulation est en réalité une
re-régulation, laisse-t-on-dire.
Il s’agit
donc de substituer un régime de libertés économiques (liberté d’établissement, liberté
d’entreprise, liberté des contrats, liberté du commerce, liberté des prix) à un
régime d’exclusivité et de contraintes. Et pour susciter la concurrence dans un
secteur antérieurement monopolisé, «la nouvelle réglementation impose parfois
la dé-intégration verticale, en particulier la séparation des entités chargées
de gérer l’infrastructure et de rendre le service».
Dans certains
cas, le législateur peut même aller jusqu’à imposer «la fragmentation du
secteur, à la fois verticale et horizontale, de façon à susciter une pluralité
d’acteurs économiques, pour constituer un véritable marché concurrentiel».
En même
temps, il s’agit de mettre en place un système d’application et de contrôle des
règles «offrant aux parties prenantes des garanties de neutralité,
d’impartialité et de transparence dans le cadre de procédures de nature
quasi-juridictionnelle (appels d’offres, auditions des parties, règle du contradictoire,
collégialité des décisions) en substitution des procédures administratives traditionnelles».
Par
ailleurs, note le rapport, bien que le degré d’avancement de la libéralisation
soit variable selon les secteurs et les Etats membres, il existe désormais en
Europe un ou des modèles communs d’organisation et de régulation des secteurs de
réseaux: «ouverture à la concurrence de services précédemment exploités par des
monopoles publics, arrivée de nouveaux entrants sur le marché, distinction,
voire séparation juridique, de l’infrastructure et des services, privatisation
partielle ou totale des entreprises ou établissements publics, création
d’autorités indépendantes de régulation, prise en compte, plus ou moins large,
des objectifs d’intérêt général».
La
régulation dont il s’agit ici, désigne «l’ensemble des mécanismes palliant les déficiences
du marché qu’engendrent les effets des monopoles naturels, l’existence de biens
publics, la présence d’externalités et la persistance d’asymétries
d’information». Elle est à la fois «le système de règles d’encadrement
du marché, et de mise en application de ces règles établies dans les zones
de l’économie où les mécanismes du marché libre ne suffisent pas à produire un
fonctionnement jugé satisfaisant du point de vue de l’intérêt public».
La
régulation est donc «la tâche qui consiste à assurer entre les droits et
obligations de chacun, le type d’équilibre voulu par la loi. Elle implique dans
une certaine mesure ce qu’on appelle aujourd’hui une vision systémique de la
société et de ses rapports avec l’Etat. Autrement dit, l’idée que le rôle de
celui-ci est moins de commander directement aux acteurs sociaux, que d’établir
entre eux des règles du jeu et de veiller à ce qu’elles soient respectées».
Elle est l’activité
intermédiaire entre la définition de la politique, qui revient au gouvernement
et au parlement, et la gestion entrepreneuriale qui relève des opérateurs
économiques.
Si les
réseaux constituent le secteur d’application privilégié de la régulation, c’est
en fait parce que «le poids du capital fixe des infrastructures engendre de
puissants rendements croissants, ce qui est le propre des monopoles naturels.
Le jeu de la concurrence peut conduire à l’absorption des opérateurs de taille
inférieure par les plus importants, et à des concentrations à caractère
monopolistique. Dès lors, la concurrence a besoin d’être surveillée avec une
vigilance particulière, y compris par le contrôle des concentrations, afin de
prévenir ou de réprimer les abus de position dominante, ou même simplement pour
prévenir la création ou le renforcement de ces positions dominantes».
La
régulation vise ici à prévenir les abus de position dominante, à maintenir la
concurrence, et à faire une place aux nouveaux entrants. Elle doit garantir aussi
aux utilisateurs, un droit d’accès aux infrastructures, contrôler les tarifs et
conditions d’accès, protéger les nouveaux entrants pendant une période
transitoire ou de manière pérenne, et «éviter les discriminations et les
subventions croisées, en imposant le plus souvent une séparation entre les
entités chargées de gérer les infrastructures et de rendre le service».
La
régulation a donc pour fonction de concilier des finalités qui peuvent être
contradictoires, et de rechercher un équilibre entre la concurrence et d’autres
impératifs, et en particulier ceux de service public.
Par
ailleurs, note le rapport, la régulation peut constituer une fonction à
caractère temporaire, à savoir la gestion de la transition entre le monopole et
la concurrence (lorsque celle ci est établie, il n’y aurait plus besoin de
régulation, les règles générales de l’économie de marché sont appelées à
prendre le relais). Elle peut être permanente, dans la mesure où dans les
secteurs de monopole naturel, la tendance à la cartellisation et à la
monopolisation doit faire l’objet d’une surveillance et d’un contrôle continus,
la concurrence durable supposant par conséquent la régulation.
2- Le présent rapport s’interroge
d’abord sur l’utilité d’une fonction communautaire de régulation des secteurs concernés.
Ensuite, il interpelle les formes institutionnelles d’une régulation communautaire,
pour s’arrêter enfin sur les situations dans lesquelles la création d’autorités
sectorielles européennes serait pertinente:
+ Pour le premier point («Les
approches de la régulation à l’échelle européenne»), le rapport précise que les
systèmes de régulation mis en place par les Etats membres interviennent sur des
marchés nationaux, qui tendent à devenir de plus en plus européens sous l’effet
de la réalisation du Marché intérieur.
Le
développement de ce dernier a conduit les gouvernements et les régulateurs
nationaux à favoriser une coopération entre eux, voire à s’interroger sur la
mise en place d’agences européennes.
Ainsi, la
Commission a identifié les contours de deux catégories d’agences: les agences d’exécution
et les agences de régulation.
Les
agences d’exécution sont «chargées de tâches de simple gestion, principalement celles
d’assister la Commission dans la mise en oeuvre des programmes communautaires
de soutien financier, et sont soumises à un contrôle strict de sa part».
Les
agences de régulation sont définies comme celles qui sont «chargées de
participer de manière active à l’exercice de la fonction exécutive, en posant
des actes qui contribuent à la régulation d’un secteur déterminé».
Dans le
secteur des télécommunications par exemple, le rapport du Commissaire Bangemann
a émis, dès 1994, l’idée d’une agence européenne de régulation des
télécommunications et l’a soumise au Conseil européen. Il ajoutait en
1998, que «la régulation européenne émergerait progressivement de
l’harmonisation volontaire entre les régulations nationales».
+ Dans le second point («L’utilité
d’une fonction communautaire de régulation»), le rapport affirme que si
la définition des services d’intérêt économique général, et les modalités de
leur mise en œuvre et de leur contrôle, sont souvent de la compétence des Etats
membres, Le Traité CE énonce toutefois que «ces services ne doivent pas
contrevenir aux règles de libre circulation et de concurrence». Et c’est
d’ailleurs, sur cette base juridique que l’ouverture à la concurrence des
services en réseaux a été conduite à partir de la fin de la décennie 1980.
Aujourd’hui,
la Communauté ne se contente plus d’inclure dans ses textes des dispositions
permettant aux Etats d’imposer aux opérateurs des obligations de service public,
et d’encadrer leur mise en oeuvre, elle promeut elle-même ces services et «exige
des Etats membres qu’ils mettent en place un certain nombre d’obligations de
service public. Il en résulte la nécessité de tracer des compromis quant au
rôle joué par les autorités communautaires, d’une part, dans le bon
fonctionnement des marchés et le respect de la concurrence et, d’autre part,
dans la garantie de l’intérêt général».
A partir
de la typologie des réseaux, le rapport distingue, en première approche, trois niveaux
distincts de régulation communautaire selon les secteurs:
°°- une
compétence communautaire forte ou dominante dans les réseaux d’emprise
continentale ou mondiale, tels le transport aérien, le transport ferroviaire de
marchandises, le transport de gaz naturel et la télédiffusion par satellites et
télécommunications
°°- Une
compétence communautaire moyenne ou importante dans les réseaux d’emprise principalement
nationale ou supra-régionale tels les postes, les télécommunications, l’électricité,
le transport des voyageurs et des marchandises
°°- et une
compétence communautaire faible ou nulle dans les réseaux d’emprise
essentiellement infra-régionale ou locale, tels la distribution des eaux, l’assainissement,
la collecte et traitement des déchets, la câblo-distribution…etc.
D’un
autre côté, l’utilité de la régulation européenne dépend de l’intégration
réalisée au niveau des stratégies d’entreprises, du degré de concurrence déjà
atteint sur les différents marchés nationaux, et de l’ampleur des
restructurations déjà réalisées entre opérateurs dans chacun des pays. Ainsi, «dans
les secteurs où un oligopole s’est mis en place à l’échelle du marché européen,
autour de quelques grands acteurs généralement issus des opérateurs historiques
occupant une position dominante, voire exclusive, sur leur marché national, une
fonction européenne de régulation se justifie mieux».
Cette
fonction est d’autant plus sensible qu’elle se situe ici au confluent des trois
catégories de pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le
pouvoir judiciaire.
Mais son
insertion au sein de ces trois ordres pose des problèmes institutionnels et
constitutionnels particulièrement délicats à résoudre, et se heurtent à deux
types de réticence:
°- celle
des Etats membres à déléguer à la Commission les pouvoirs, ou une partie
des pouvoirs, de régulation qu’ils exercent, dans le cadre du principe de
subsidiarité.
°- et celle
du Conseil et de la Commission à déléguer leurs pouvoirs à un organe
subsidiaire, a fortiori s’il est doté d’un statut d’indépendance.
Force est
de noter que «cet espace de régulation européen à construire serait appelé à
associer au sein d’un système intégré cohérent, selon une architecture à définir,
les entités européennes, à la fois nationales et supranationales, investies de
compétences en matière de régulation. Cette construction ne peut se faire qu’à
travers une modification du Traité prévoyant expressément cette délégation, si
l’on veut que les entités européennes en cause, puissent exercer des pouvoirs
plus étendus» que ceux exercés à l’heure actuelle.
+ Dans le troisième point («Les formes
institutionnelles d’une régulation communautaire»), le rapport indique qu’une fois
déterminée l’utilité d’une fonction communautaire de régulation, la question se
pose de savoir sous quelle forme institutionnelle elle doit s’exercer.
Trois
voies particulières doivent être prospectées, note le rapport: le renforcement
des modèles de coopération existants, la création d’observatoires, et le création
d’autorités communautaires de régulation. Ces voies ne sont d’ailleurs pas
exclusives les unes des autres, rappelle-t-il.
°°- Pour la première voie, le rapport
recommande la poursuite systématique par la Commission (par le biais du recours
en manquement), des Etats dans lesquels les autorités de régulation nationale
sont déficientes.
Cette
voie a, depuis de longues années, été empruntée dans certains secteurs, comme
celui des télécommunications, et se développe dans d’autres, comme celui des
échanges transfrontaliers d’électricité et du gaz naturel.
Elle a le mérite de créer un cadre officiel pour la rencontre des
régulateurs, mais ne débouche sur aucune décision de caractère contraignant.
°°- La création d’observatoires permet,
entre autres, de «comparer objectivement les performances des différentes
dispositifs mis en place par les Etats membres, notamment en matière de
régulation, quand la matière n’a pas été harmonisée de manière exhaustive au
niveau communautaire».
Il
s’agit, à ce niveau, soit de créer un
observatoire transversal, à compétence horizontale, chargée de procéder à des
évaluations pour l’ensemble des industries en charge de services d’intérêt économique
général, soit des observatoires sectoriels, solution que retiennent les opérateurs dans les secteurs postal, ferroviaire,
voire électrique, car pour eux «une évaluation trop générale et trop
horizontale ne permettrait pas de refléter avec justesse l’état de tous les
secteurs».
°°- La troisième option envisageable est
la création d’autorités communautaires de régulation sectorielle, car jusqu’ici
«aucune autorité communautaire de régulation sectorielle n’a encore vu le jour
et ce alors que se multiplient les agences sectorielles dans de nombreux
secteurs, tels que le transport maritime, le transport aérien, le transport
ferroviaire, le secteur des télécommunications ou de l’internet».
Les
décisions en matière de régulation portent sur des matières sensibles, où sont
en jeu des intérêts économiques, sociaux et financiers parfois considérables.
Il faut donc «protéger les autorités décisionnelles du jeu des influences et
des pressions politiques, même si celles-ci sont le fondement même de la
démocratie représentative».
Parmi les
compétences qui pourraient être confiées à ces autorités, on relèvera notamment:
la planification et la programmation d’infrastructures, les règles d’accès au
marché (droits exclusifs, droits spéciaux, autorisation, licences, conventions
ou contrats, cahiers des charges), les règles de tarification et de financement
public éventuel, les règles permettant la coopération entre les acteurs, la
surveillance des conditions dans lesquelles sont assurés les services d’intérêt
économique général.
Ces
compétences devraient, par ailleurs, «prendre en compte prioritairement
l’intérêt du consommateur, le développement de l’emploi, de l’innovation et de
la compétitivité, la prise en compte de l’intérêt des territoires et des
utilisateurs dans l’accès aux services et aux équipements».
Au sein
de ce marché unique, affirme le rapport en conclusion, la formation d’un espace
européen de régulation devient une réalité incontournable dans les secteurs de
réseaux. Contrairement à ce que pouvaient penser à l’origine certains de ses
promoteurs, la dérégulation entreprise dans le cadre du Marché intérieur «n’a
pas pour autant transformé les industries de réseaux en activités susceptibles
d’être gérées seulement par les lois du marché et les règles de la concurrence».
Il ne
s’agit pas seulement de remédier à des insuffisances, mais aussi de compléter,
autant qu’il est besoin, «un système complexe qui se développe aujourd’hui
selon son propre mouvement. Les réponses, au cas par cas, procéderont, le
moment venu, des débats ouverts et des nécessités exprimées».
La régulation
est une matière éminemment évolutive et hautement technique, note le rapport.
Par conséquent «concertation patiente et dialogue approfondi sont nécessaires,
le recours à l’expertise des professionnels est indispensable».
Yahya
El Yahyaoui
Rabat,
29 Novembre 2007