Renard. T, Master en droit, Liège Université, 2025, 46 p.
L’Union européenne est fondée selon l’auteur, « sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’Homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités ».
Il continue : « ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Force est pourtant de constater que « les discours de haine en ligne ne diminuent pas ces dernières années, au contraire ils prolifèrent. Les préjugés basés sur l’intolérance raciale prennent des formes complexes qui rendent la lutte contre de tels propos difficile, par exemple dans la montée du racisme et de la xénophobie en ligne et sur les plateformes numériques ».
Toute la question selon l’auteur, est de savoir comment lutter efficacement contre l’incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux, tout en permettant à la liberté d’expression de s’y épanouir pleinement.
Le droit à la non-discrimination est un droit fondamental dans l’Union européenne. Il dispose : « est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
Le Digital Services Act prévoit qu’il incombe à la Commission européenne de s’efforcer de garantir que les protocoles de crise établissent clairement « les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés et en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination ».
Le Digital Services Act interdit ainsi de soumettre les fournisseurs de services à une obligation générale de surveillance ou de recherches actives de contenus illicites. Les sanctions prévues pour le non-respect du règlement permettent également de conclure au respect de cette condition, puisqu’elles sont calculées en proportion du chiffre d’affaires du fournisseur de services et en fonction de son nombre d’utilisateurs.
La notion de discours de haine doit être comprise selon l’auteur, comme couvrant toutes formes d’expressions qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance, y compris l’intolérance qui s’exprime sous forme de nationalisme agressif et d’ethnocentrisme, de discrimination et d’hostilité à l’encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l’immigration ». Les discours visés recouvrent toutes sortes d’expressions, que ce soit par la parole ou l’écriture, le geste ou l’image, le papier ou les nouveaux médias.
Concernant la notion de « discours de haine », l’article 3 du règlement Digital Services Act définit le contenu illicite de la sorte : « toute information qui en soi ou par rapport à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un Etat membre qui est conforme au droit de l’Union, quel que soit l’objet précis ou la nature précise de ce droit ».
Pour ce qui est de la notion « en ligne », L’article 3 du règlement Digital Services Act définit une plateforme en ligne de la sorte : « un service d’hébergement qui, à l’initiative d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement ».
L’Union européenne doit donc chercher à établir un équilibre entre le concept fondamental de la liberté d’expression et la lutte contre les discours de haine en ligne.
L’Union européenne n’a pas attendu d’adopter le Digital Services Act pour s’attaquer à la problématique des discours de haine, qu’ils soient exprimés en ligne ou non. Depuis la directive 2000 sur le commerce électronique, « les hébergeurs de site Internet ont l’obligation de retirer un contenu manifestement illicite de leur plateforme dès qu’ils détectent ce comportement. Toutefois, cette directive prévoit un régime de responsabilité limitée des hébergeurs et une absence d’obligation générale en matière de surveillance ».
Cette directive prévoit aussi un système de notification, dans lequel les Etats membres devaient notifier à la Commission leur intention de prendre une mesure nécessaire notamment pour lutter contre l’incitation à la haine.
Ce principe de devoir notifier à la Commission son intention de prendre une mesure pour retirer un contenu incitant à la haine n’est pour l’auteur, pas une solution idéale dans le monde numérique où des messages sont diffusés mondialement à très grande vitesse. « Cette mesure en deux temps n’était à notre sens, pas propice pour le monde numérique, car elle ne permettait pas aux Etats membres de réagir avec la célérité nécessaire ».
Par la suite, l’Union européenne a adopté la décision-cadre de 2008. Celle-ci « visait également à lutter contre certaines formes particulièrement graves de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. L’objectif de cette décision-cadre était d’harmoniser les différentes législations pénales de Etats membres dans cette matière ».
Cependant, face aux limites des instruments juridiques contraignants, l’Union « a développé des initiatives de soft law pour renforcer la coopération entre les acteurs clés, c’est-à-dire les plateformes numériques et les inciter à modérer les contenus haineux sur leur plateforme ».
Rubrique « Lu Pour Vous »
12 février 2026